Directive 2014/59/UE · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléUtilisation des dispositifs de financement pour la résolution
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 101 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. L’autorité de résolution peut faire usage des dispositifs de financement établis conformément à l’article 100 uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes:

a) garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;

b) accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

c) acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d) fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;

e) verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;

f) fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que l’autorité de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphes 3 à 8;

g) accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 106;

h) combiner les mesures mentionnées aux points a) à g).

Les dispositifs de financement peuvent être utilisés pour prendre les mesures visées au premier alinéa à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

2. Les dispositifs de financement pour la résolution ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins du paragraphe 1 du présent article a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vers le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).