Directive 2014/59/UE · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléNiveau cible
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 102 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.

2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale de quatre années au maximum si les dispositifs de financement ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 % des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire qui sont garantis en vertu de la directive 2014/49/UE.

3. Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

4. L’ABE soumet à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2016, un rapport contenant des recommandations concernant le point de référence approprié pour la fixation du niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution et indiquant notamment s’il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou le total des passifs.

5. Sur la base du rapport visé au paragraphe 4, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant la base à utiliser pour le niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).