Directive 2014/59/UE · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléContributions ex post extraordinaires
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 104 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.

Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.

2. L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.

3. L’autorité de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au dispositif de financement pour la résolution dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions d’un établissement peut être différé en vertu du paragraphe 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).