Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Directive 2014/59/UE · Article
Article 105
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléMoyens de financement alternatifs
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
- Directive 2014/59/UE
- TITRE VII — DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
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