1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:
a) le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement du groupe, enfreignant l’article 5 ou 7;
b) le manquement à l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’intention de fournir un soutien financier de groupe, enfreignant l’article 25;
c) le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, enfreignant l’article 11;
d) le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:
a) une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;
b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
c) une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de toute autre personne physique qui est tenu(e) responsable;
d) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;
e) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
f) des peines administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.