1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l'égard:
a) de l'entreprise mère dans l'Union;
b) des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;
c) des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et
d) sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.
Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
2. Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 11.
3. Le plan de résolution de groupe:
a) définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l'article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales;
a bis) lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur:
i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;
ii) les autres groupes de résolution;
b) apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;
c) si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorier les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;
d) indiquer les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies;
e) définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l'égard des entités de chaque groupe de résolution;
f) indiquer comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définir des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
i) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
ii) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
iii) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 107, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.
4. L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu de l’article 16 intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément au présent article. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 16 est incluse dans le plan de résolution de groupe.
5. Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un État membre.
6. L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution de groupe, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.