Directive 2014/59/UE · Article

Article 121

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléModification de la directive 2007/36/CE
Rattachement
TITRE X — MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE X — MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 121 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.

Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.

2) À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.

Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32et 33 de ladite directive.

6. Aux fins du paragraphe 5, l’obligation faite à chaque État membre de fixer un délai unique prévue à l’article 6, paragraphe 3, l’obligation de rendre disponible en temps utile un ordre du jour révisé prévue à l’article 6, paragraphe 4, et l’obligation faite à chaque État membre de fixer une seule date d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 3, ne s’appliquent pas.».

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).