Directive 2014/59/UE · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléModification du règlement (UE) no 1093/2010
Rattachement
TITRE X — MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE X — MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 125 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

«autorité compétente»:

i) une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 et au sens des directives 2007/64/CE et 2009/110/CE;

ii) pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;

iii) pour ce qui concerne la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, une autorité désignée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive; et

iv) pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, ‘une autorité de résolution définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive.

2) À l’article 40, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».

Nota : Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).