Directive 2014/59/UE · Article

Article 128

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléCoopération et échange d’informations entre les établissements et les autorités
Rattachement
TITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 128 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

2. L’ABE, le Conseil de résolution unique et la BCE fournissent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches liées à l’élaboration des politiques, y compris la réalisation d’analyses d’impact, l’élaboration de propositions législatives et la participation au processus législatif. Le cas échéant, l’ABE, le Conseil de résolution unique et la BCE se coordonnent avec les autorités de résolution, les autorités compétentes nationales et les autres membres du Système européen de banques centrales, conformément à leur cadre de coopération.

3. Les autorités de résolution, les autorités compétentes nationales et les membres du Système européen de banques centrales autres que la BCE fournissent à la Commission, à sa demande, les informations visées au paragraphe 2 du présent article lorsque ces informations ne sont pas à la disposition de l’ABE, du Conseil de résolution unique ou de la BCE, ou lorsqu’ils ne peuvent pas les fournir dans un délai raisonnable. La demande est proportionnée et justifiée et assure un délai raisonnable pour la fourniture des informations. Les informations sont fournies sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. La Commission et les membres de son personnel sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 84 en ce qui concerne les informations reçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).