1. Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
2. L’ABE, le Conseil de résolution unique et la BCE fournissent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches liées à l’élaboration des politiques, y compris la réalisation d’analyses d’impact, l’élaboration de propositions législatives et la participation au processus législatif. Le cas échéant, l’ABE, le Conseil de résolution unique et la BCE se coordonnent avec les autorités de résolution, les autorités compétentes nationales et les autres membres du Système européen de banques centrales, conformément à leur cadre de coopération.
3. Les autorités de résolution, les autorités compétentes nationales et les membres du Système européen de banques centrales autres que la BCE fournissent à la Commission, à sa demande, les informations visées au paragraphe 2 du présent article lorsque ces informations ne sont pas à la disposition de l’ABE, du Conseil de résolution unique ou de la BCE, ou lorsqu’ils ne peuvent pas les fournir dans un délai raisonnable. La demande est proportionnée et justifiée et assure un délai raisonnable pour la fourniture des informations. Les informations sont fournies sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel. La Commission et les membres de son personnel sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 84 en ce qui concerne les informations reçues.