Au plus tard le 1er juin 2018, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle évalue notamment les points suivants:
a) sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 4, paragraphe 7, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;
b) sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 45, paragraphe 19, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;
c) le fonctionnement et l’efficacité du rôle conféré à l’ABE en vertu de la présente directive, notamment les procédures de médiation.
Le cas échéant, ces rapports sont accompagnés d’une proposition législative.
Nonobstant le réexamen prévu au premier alinéa, au plus tard le 3 juillet 2017, la Commission examine en particulier l’application des articles 13, 18 et 45 pour ce qui est du pouvoir de médiation contraignante conféré à l’ABE afin de tenir compte de toute évolution future du droit relatif aux services financiers. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine l’incidence de la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur l’égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures des groupes bancaires, y compris lorsque des groupes ont une société opérationnelle entre la société holding recensée comme une entité de résolution et ses filiales. Elle évalue notamment les points suivants:
a) la possibilité de permettre aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base consolidée;
b) le traitement, conformément aux règles régissant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, des entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;
c) l’opportunité de limiter le montant des déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative, dans laquelle il est tenu compte de la date d’application de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.