Directive 2014/59/UE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléÉvaluation de la résolvabilité pour les établissements
Rattachement
CHAPITRE II — Résolvabilité
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE II — PRÉPARATION
  3. CHAPITRE II — Résolvabilité
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 15 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, après que l’autorité de résolution ait consulté l’autorité compétente et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, elle évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant les hypothèses suivantes:

a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

La résolution est réputée possible pour un établissement si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en évitant dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où il est établi ou d’autres États membres ou de l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques exercées par l’établissement. Les autorités de résolution notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.

2. Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe, section C.

3. L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par l’autorité de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci, conformément à l’article 10.

4. L’ABE, après consultation du CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments et les critères, prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 16, à examiner pour évaluer la résolvabilité d’un groupe ou d’un établissement.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).