Directive 2014/59/UE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléAdministrateur temporaire
Rattachement
TITRE III — INTERVENTION PRÉCOCE
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE III — INTERVENTION PRÉCOCE
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 29 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Si le remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction visés à l’article 28 est jugé insuffisant par l’autorité compétente pour remédier à la situation, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement. Les autorités compétentes peuvent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire soit pour remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement soit pour travailler temporairement avec celui-ci, l’autorité compétente précisera sa décision au moment de la nomination. Si l’autorité compétente nomme un administrateur temporaire pour travailler avec l’organe de direction de l’établissement, elle précise en outre, au moment de cette nomination, le rôle, les fonctions et les compétences de l’administrateur temporaire, ainsi que toute obligation faite à la direction de l’établissement de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures. L’autorité compétente est tenue de rendre publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement. Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions et ne connaisse aucun conflit d’intérêts.

2. L’autorité compétente précise les compétences de l’administrateur temporaire, au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces compétences comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement et le droit national confèrent à l’organe de direction de l’établissement, y compris celui d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement sont conformes au droit des sociétés applicable.

3. Le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire sont précisés par l’autorité compétente au moment de la nomination et peuvent consister notamment à déterminer la position financière de l’établissement, à gérer les activités ou une partie des activités de celui-ci en vue de préserver ou de rétablir sa position financière et à prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement. L’autorité compétente précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir exclusif de nommer et destituer tout administrateur temporaire. L’autorité compétente peut destituer un administrateur temporaire à tout moment et pour tout motif. Elle peut modifier les conditions de la nomination d’un administrateur temporaire à tout moment, sous réserve du présent article.

5. L’autorité compétente peut exiger que certains actes d’un administrateur temporaire soient soumis à son autorisation préalable. L’autorité compétente précise toute exigence de ce type au moment de la nomination d’un administrateur temporaire ou lors de la modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.

En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

6. L’autorité compétente peut exiger d’un administrateur temporaire qu’il élabore, à des intervalles fixés par celle-ci et à la fin de son mandat, des rapports sur la position financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises depuis sa nomination.

7. Le mandat d’un administrateur temporaire ne dure pas plus d’un an. Cette période peut être renouvelée exceptionnellement si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. L’autorité compétente est chargée de déterminer si les conditions se prêtent au maintien d’un administrateur temporaire et de justifier toute décision en la matière auprès des actionnaires.

8. Sous réserve du présent article, la nomination d’un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux actionnaires conformément au droit de l’Union ou au droit national des sociétés.

9. Les États membres peuvent limiter la responsabilité de tout administrateur temporaire, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de ses fonctions en qualité d’administrateur temporaire conformément au paragraphe 3.

10. Un administrateur temporaire nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).