Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1.
Directive 2014/59/UE · Article
Article 32 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléConditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
- Directive 2014/59/UE
- TITRE IV — RÉSOLUTION
- CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
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