Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.
Directive 2014/59/UE · Article
Article 32 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléProcédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
- Directive 2014/59/UE
- TITRE IV — RÉSOLUTION
- CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
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