Directive 2014/59/UE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléConditions de la résolution en ce qui concerne les établissements financiers et les compagnies holdings
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 33 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1.

3. Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution, et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte.

4. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entité est une entité de résolution;

b) une ou plusieurs filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1;

c) les actifs et les passifs des filiales visées au point b) sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).