1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) il a été constaté, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;
b) il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité;
c) l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité; et
d) l'exercice du pouvoir de suspension est:
i) soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c);
ii) soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.
2. Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;
b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
c) les banques centrales.
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
3. Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
4. La période de suspension prévue au paragraphe 1 est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1, points c) et d); en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit dans l'État membre de l'autorité de résolution dont relève l'établissement ou l'entité à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.
À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets.
5. Lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution prennent en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et tiennent compte des règles nationales en vigueur, ainsi que des pouvoirs juridictionnels et de surveillance, afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Les autorités de résolution tiennent compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c), et prennent les dispositions qu'elles jugent nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires nationales.
6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.
8. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu'elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4.
9. Le présent article est sans préjudice des dispositions du droit national des États membres accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements et des entités visées au paragraphe 1 du présent article avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements ou de ces entités est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements ou entités qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues dans la législation nationale applicable. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.
10. Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de:
a) restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 70 s'appliquent; et
b) suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2 à 8 de l'article 71 s'appliquent.
11. Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), une autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1 ou 10 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, l'autorité de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 69, paragraphe 1, à l'article 70, paragraphe 1, ou à l'article 71, paragraphe 1, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.