Directive 2014/59/UE · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléPrincipes généraux régissant la résolution
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE I — Objectifs, conditions et principes généraux
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 34 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a) les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b) les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;

c) l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d) l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e) les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de l’établissement;

f) sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

g) aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;

h) les dépôts couverts sont pleinement protégés; et

i) la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.

2. Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent, sans préjudice de l’article 31, les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.

3. Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union.

4. Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil.

5. Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent, le cas échéant, les représentants des travailleurs.

6. Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.

Nota : Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).