Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléDispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
RattachementSous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
Directive 2014/59/UE
TITRE IV — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Instruments de résolution
Section 5 — Instrument de renflouement interne
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 bis de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →
1. Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42; et
b) les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
2. Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 45 sexies, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.