1. Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants:
a) les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la présente directive, et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la présente directive, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013;
b) les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne;
c) pour les éléments visés aux points a) et b):
i) leur composition, y compris la structure de leurs échéances,
ii) leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et
iii) la question de savoir s'ils sont régis par le droit d'un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s'ils contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 55, paragraphe 1, de la présente directive, à l'article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013.
L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
2. Les entités visées au paragraphe 1 communiquent:
a) au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1, point a); et
b) au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1, points b) et c).
Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
3. Les entités visées au paragraphe 1 rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:
a) les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), et des engagements éligibles;
b) la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;
c) l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, exprimée conformément à l'article 45, paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l’autorité de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une telle entité, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. Dans ce cas, l’autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article. L’autorité de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour les déclarations aux autorités de surveillance visées aux paragraphes 1 et 2.
Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre.
Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des formats de publication uniformes, la fréquence et les instructions correspondantes à respecter pour la publication des informations visées au paragraphe 3.
Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux.
Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement.
L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, visée à l'article 45 quaterdecies.