Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléNon-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
RattachementSous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
Directive 2014/59/UE
TITRE IV — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Instruments de résolution
Section 5 — Instrument de renflouement interne
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 duodecies de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →
1. Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:
a) les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 17 et 18;
b) les pouvoirs visés à l'article 16 bis;
c) les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;
d) les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 27;
e) les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à aux articles 110 et 111.
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas.
2. Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1.
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