Directive 2014/59/UE · Article

Article 45 quaterdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléDispositions transitoires et post-résolution
Rattachement
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 quaterdecies de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à des exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. L'échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le 1er janvier 2024.

L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.

L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:

a) l'évolution de la situation financière de l'entité;

b) la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7; et

c) la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 45 ter ou à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, est le 1er janvier 2022.

3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:

a) la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne;

b) la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 59, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

4. Les exigences visées à l'article 45 ter, paragraphes 4 et 7, ainsi qu'à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6.

5. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l'article 59 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies ou à une exigence résultant de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.

6. Aux fins des paragraphes 1 à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement ou à l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. À l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, à l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, à l'article 45 sexies, ou à l'article 45 septies, selon le cas.

7. Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte:

a) de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;

b) de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;

c) de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.

8. Sous réserve du paragraphe 1, rien ne s'oppose à ce que les autorités de résolution révisent ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).