Directive 2014/59/UE · Article

Article 45 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléDétermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers
Rattachement
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 quinquies de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:

a) des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.

2. L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:

a) des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et

b) de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 45 septies et à l'article 89, paragraphe 2.

3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:

a) si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 45 quater; et

b) dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 45 quater sont remplies.

4. Aux fins de l’article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 du présent article:

a) pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;

b) pour l’entreprise mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.

5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article ou du paragraphe 2, point b), du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'EISm de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).