Directive 2014/59/UE · Article

Article 45 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléEngagements éligibles pour les entités de résolution
Rattachement
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 ter de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:

a) l'article 72 bis;

b) l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et

c) l'article 72 quater.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.

2. Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie:

a) le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou

b) l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.

Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3.

Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa.

3. Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les engagements sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);

b) l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 59 ou 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;

c) ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant:

i) la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b);

ii) du montant exigé conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1.

4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:

X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que:

a) l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et

b) lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 45 sexies permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 44, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.

Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6.

5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3;

b) à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;

c) le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.

Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.

6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation («netting rights») des contreparties.

Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.

7. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:

a) 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou

b) le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:

A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE;

C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

8. Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa, du présent paragraphe jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies.

Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit:

a) des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:

i) aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou

ii) il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'un des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;

b) l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou

c) l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, de la présente directive.

Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %.

9. Après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7.

Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération:

a) la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;

b) le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;

c) la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autre que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

d) la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par l'autorité de résolution;

e) le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et

f) l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).