Directive 2014/59/UE · Article

Article 45 terdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléRapports
Rattachement
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 terdecies de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants:

a) la manière dont l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles fixée conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;

b) la manière dont le pouvoir visé à l'article 45 ter, paragraphes 4, 5 et 7, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l'exercice de ce pouvoir;

c) le niveau global et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus par les établissements et les entités, les montants des instruments émis pendant la période considérée et les montants supplémentaires nécessaires pour respecter les exigences applicables.

2. Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants:

a) l'incidence de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur:

i) les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier;

ii) les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;

iii) la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;

iv) le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l'objet d'une surveillance prudentielle;

v) l'innovation financière;

vi) la prévalence d'instruments de fonds propres et d'instruments éligibles subordonnés ainsi que leur nature et leur facilité de négociation;

vii) le comportement des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), en matière de prise de risque;

viii) le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d);

ix) les dispositions prises par les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour se conformer à l'exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d'une réduction de la taille du bilan, de l'émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et

x) le niveau de l'activité de prêt des établissements de crédit, l'accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d'assurance-crédit à l'exportation;

b) l'interaction entre l'exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

c) la capacité des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la date d'application de la présente directive.

Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).