Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléDéclaration à l'ABE
RattachementSous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
Directive 2014/59/UE
TITRE IV — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Instruments de résolution
Section 5 — Instrument de renflouement interne
Sous-section 2 — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 45 undecies de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →
1. Les autorités de résolution informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée conformément à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies, y compris les décisions prises en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, pour chaque entité relevant de sa compétence.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir des modèles uniformes de communication d'informations, ainsi que des instructions et une méthode concernant l'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de communication d'informations, les définitions et les solutions informatiques pour l'identification et la transmission d'informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l'ABE aux fins du paragraphe 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aller plus loin
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