Directive 2014/59/UE · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléProduits dérivés
Rattachement
Sous-section 3 — Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 3 — Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 49 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le présent article soit respecté lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de produits dérivés.

2. Les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture de la procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.

Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

3. Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 36, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.

4. Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:

a) de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;

b) de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; et

c) de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporterait ces produits dérivés dans un renflouement interne.

5. L’ABE, après avoir consulté l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4 concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés.

En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’ABE tient compte de la méthodologie en matière de liquidation établie dans l’accord en question.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).