Directive 2014/59/UE · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléMesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne
Rattachement
Sous-section 3 — Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 3 — Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 51 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), des dispositions sont prises pour garantir l’élaboration d’un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de l’entité et sa mise en œuvre conformément à l’article 52.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent prévoir notamment la nomination par l’autorité de résolution, conformément à l’article 72, paragraphe 1, d’une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 52.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).