Directive 2014/59/UE · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléEffet du renflouement interne
Rattachement
Sous-section 4 — Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 4 — Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 53 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’une autorité de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.

2. Les États membres s’assurent que l’autorité de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif d’un pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), y compris:

a) la modification de tous les registres pertinents;

b) la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;

c) l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

d) la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.

4. Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e):

a) l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;

b) l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point j).

Nota : Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).