Directive 2014/59/UE · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléSuppression des obstacles de procédure au renflouement interne
Rattachement
Sous-section 4 — Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Instruments de résolution
  4. Section 5 — Instrument de renflouement interne
  5. Sous-section 4 — Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 54 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 1, point i), les États membres exigent, le cas échéant, des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils possèdent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où l’autorité de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 63, paragraphe 1, points e) et f), à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.

2. Les autorités de résolution évaluent s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1 à un établissement donné ou à une entité donnée visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution vérifient que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).

3. Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif ou à leur statut n’entrave la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital.

4. Le présent article est sans préjudice des modifications des directives 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE et de la directive 2012/30/UE énoncées au titre X de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).