Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléInstrument de placement temporaire en propriété publique
RattachementSous-section 4 — Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires
Directive 2014/59/UE
TITRE IV — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Instruments de résolution
Section 5 — Instrument de renflouement interne
Sous-section 4 — Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 58 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent placer un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en propriété publique temporaire.
2. À cette fin, un État membre peut émettre un ou plusieurs ordres de transfert d’actions dont le cessionnaire est:
a) une personne agréée par l’État membre; ou
b) une entreprise entièrement détenue par l’État membre.
3. Les États membres veillent à ce que les établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ont été placés en propriété publique temporaire en application du présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle et soient transférés au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.