Directive 2014/59/UE · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléAutorités chargées du constat
Rattachement
CHAPITRE V — Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE V — Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 61 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que les autorités chargées des constats visés à l’article 59, paragraphe 3, sont celles énoncées au présent article.

2. Chaque État membre désigne en droit national l’autorité appropriée qui a la responsabilité de procéder aux constats au titre de l’article 59. L’autorité appropriée peut être l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, conformément à l’article 32.

3. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, de la présente directive est l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), a été agréé conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.

Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.

4. Lorsque des instruments de fonds propres pertinents sont émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale et sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, est la suivante:

a) l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE est chargée de procéder aux constats visés à l’article 59, paragraphe 3, point b), de la présente directive;

b) l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE sont chargées de procéder au constat commun sous forme de décision commune visés à l’article 59, paragraphe 3, point c), de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).