Directive 2014/59/UE · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléPouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
Rattachement
CHAPITRE VI — Pouvoirs de résolution
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE VI — Pouvoirs de résolution
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 65 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique également dans les cas où l’établissement ou l’entité a fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité après résolution.

2. Les États membres s’assurent que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres.

3. Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.

4. Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 sont fournis aux conditions suivantes:

a) aux mêmes conditions, lorsqu’ils ont été fournis aux termes d’un accord, et pour la durée de cet accord, à l’établissement soumis à une procédure de résolution immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise;

b) à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.

5. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimale des services ou infrastructures nécessaires pour permettre à une entité réceptrice d’exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).