Directive 2014/59/UE · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléPouvoir de suspendre certaines obligations
Rattachement
CHAPITRE VI — Pouvoirs de résolution
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE VI — Pouvoirs de résolution
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 69 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie à compter de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2. Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

3. Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.

4. Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:

a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;

b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

c) les banques centrales.

5. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.

Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).