1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie à compter de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
2. Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.
3. Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
4. Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
a) les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;
b) les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
c) les banques centrales.
5. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.