Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléTraitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne
RattachementCHAPITRE VII — Mesures de sauvegarde
Directive 2014/59/UE
TITRE IV — RÉSOLUTION
CHAPITRE VII — Mesures de sauvegarde
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 73 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →
Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de de l’article 75, les États membres s’assurent que:
a) sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
b) lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.