Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
Directive 2014/59/UE · Article
Article 75
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléMesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
Rattachement
CHAPITRE VII — Mesures de sauvegarde
- Directive 2014/59/UE
- TITRE IV — RÉSOLUTION
- CHAPITRE VII — Mesures de sauvegarde
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
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