Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/59/UE
IntituléTransferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
RattachementCHAPITRE VII — Mesures de sauvegarde
Directive 2014/59/UE
TITRE IV — RÉSOLUTION
CHAPITRE VII — Mesures de sauvegarde
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 80 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que l’application d’un outil de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
a) transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité; ou
b) exerce les pouvoirs prévus par l’article 64 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
2. En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1 du présent article ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, et ne modifient pas ou ne tiennent pas pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de ladite directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.