Directive 2014/59/UE · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléCollèges d'autorités de résolution européennes
Rattachement
TITRE V — RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE V — RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 89 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'un établissement d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales établies dans l'Union ou des entreprises mères dans l'Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l'Union ou plus considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d'importance significative, instaurent un collège d'autorités de résolution européennes unique.

2. Le collège d'autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 du présent article assume les fonctions et effectue les tâches visées à l'article 88 à l'égard des entités visées au paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l'égard de leurs succursales.

Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies.

Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii).

3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'Union détient toutes les filiales de l'Union d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'État membre où cette entreprise mère dans l'Union est établie.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.

4. Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l'exigence d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d'autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l'article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 88.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).