Directive 2014/59/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléIndicateurs pour les plans de redressement
Rattachement
Section 2 — Planification du redressement
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE II — PRÉPARATION
  3. CHAPITRE I — Planification des mesures de redressement et de résolution
  4. Section 2 — Planification du redressement
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 9 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Aux fins des articles 5 à 8, les autorités compétentes requièrent que chaque plan de redressement comporte un cadre d’indicateurs établi par l’établissement, indiquant les paramètres à l’aide desquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises. Lesdits indicateurs font l’objet d’un accord des autorités compétentes lors de l’évaluation des plans de redressement conformément aux articles 6 et 8. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif liés à la position financière de l’établissement, qui peuvent aisément faire l’objet d’un suivi. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs.

Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:

a) prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou

b) s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.

Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.

2. L’ABE, d’ici au 3 juillet 2015, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimum des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).