Directive 2014/59/UE · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0059-20260511, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/59/UE
IntituléÉchange d’informations confidentielles
Rattachement
TITRE VI — RELATIONS AVEC DES PAYS TIERS
  1. Directive 2014/59/UE
  2. TITRE VI — RELATIONS AVEC DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 11/05/2026 (CELEX 02014L0059-20260511)
Référencearticle 98 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.

Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données;

b) les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

2. Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;

b) les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.

3. Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0059-20260511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).