SECTION A
Informations à mentionner dans les plans de redressement
Le plan de redressement comprend les informations suivantes:
1. un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;
2. un résumé des changements importants concernant l’établissement, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;
3. un plan de communication et d’information décrivant la manière dont l’entreprise entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché;
4. une gamme d’actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement;
5. une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
6. une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps opportun du plan, y compris la prise en compte de son incidence sur le reste du groupe, les clients et les contreparties;
7. le recensement des fonctions critiques;
8. une description détaillée des processus permettant de déterminer les valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l’établissement;
9. une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de l’établissement ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;
10. les dispositions et les mesures visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de l’établissement;
11. les dispositions et les mesures visant à garantir que l’établissement dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et lignes d’activité du groupe, en vue de garantir qu’il peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations aux échéances;
12. les dispositions et les mesures visant à réduire les risques et le ratio de levier;
13. les dispositions et les mesures visant à restructurer le passif;
14. les dispositions et les mesures visant à restructurer les lignes d’activité;
15. les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers;
16. les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de l’établissement, y compris les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;
17. des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière;
18. d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière et une évaluation de l’effet escompté sur le plan financier de ces mesures ou stratégies;
19. les mesures préparatoires que l’établissement a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement, y compris celles qui sont nécessaires pour permettre une recapitalisation de l’établissement dans les délais opportuns;
20. un cadre d’indicateurs indiquant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises.
SECTION B
Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution
Les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes:
1. la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les personnes morales;
2. l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits;
3. l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;
4. la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales;
5. la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements garantis, non garantis ou subordonnés;
6. les détails des engagements de l’établissement qui sont utilisables pour un renflouement interne;
7. l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties, l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;
8. la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;
9. les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses personnes morales;
10. l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement;
11. chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;
12. chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l’établissement est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;
13. l’inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l’établissement pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;
14. l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13, les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales, ainsi que l’identification des prestataires tiers critiques de services TIC, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2022/2554;
14 bis. les résultats des tests de résilience opérationnelle numérique des établissements en vertu du règlement (UE) 2022/2554;
15. l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:
— le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;
— les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité;
— les risques de crédit existants ou éventuels;
— les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;
— les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente simultanés (back to back trading); les accords de niveau de service;
16. l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale;
17. le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;
18. la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution;
19. tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;
20. une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;
21. des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.
SECTION C
Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe
Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, l’autorité de résolution examine les aspects suivants.
Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), au sein d’un groupe:
1. la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;
2. la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;
3. la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;
4. la mesure dans laquelle les contrats de service, y compris les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, que l’établissement a conclus sont solides et pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement;
4 bis. la résilience opérationnelle numérique des réseaux et des systèmes d’information qui soutiennent les fonctions critiques et les activités fondamentales de l’établissement, compte tenu des rapports sur les incidents majeurs liés aux TIC et des résultats des tests de résilience opérationnelle numérique en vertu du règlement (UE) 2022/2554;
5. la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service;
6. la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;
7. la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;
8. la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;
9. la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide des conditions;
10. la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;
11. la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;
12. la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts;
13. lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;
14. lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;
15. la mesure dans laquelle l’utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;
16. la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe;
17. le montant et le type des engagements utilisables pour un renflouement interne de l’établissement;
18. lorsque l’évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe;
19. l’existence et la solidité d’accords de niveau de service;
20. la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;
21. la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l’établissement;
22. la mesure dans laquelle la structure du groupe permet à l’autorité de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d’une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe;
23. les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes;
24. la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;
25. la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la défaillance de l’établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;
26. la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;
27. la mesure dans laquelle la contagion à d’autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;
28. la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.