(101) La résolution efficace des établissements ou des groupes actifs au niveau international nécessite une coopération entre les autorités de résolution de l’Union, des États membres et des pays tiers. Si les régimes de résolution des pays tiers reposent sur les principes et approches communs actuellement définis par le Conseil de stabilité financière et le G20, la coopération s’en trouvera facilitée. À cette fin, il conviendrait que l’ABE soit habilitée à élaborer et conclure avec les autorités de pays tiers des accords-cadres de coopération non contraignants, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, et que les autorités nationales soient autorisées à conclure entre elles des accords bilatéraux conformes à ces accords-cadres. La conclusion de tels accords entre autorités nationales chargées de gérer la défaillance de groupes mondiaux devrait être un moyen d’optimiser la planification, la prise de décision et la coordination. De manière générale, ces accords devraient être réciproques. Les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et exécuter, le cas échéant, dans le cadre du collège d’autorités de résolution européennes, les procédures de résolution de pays tiers dans les circonstances définies dans la présente directive.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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