(102) La coopération devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’établissements de l’Union ou dans un pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer les instruments de résolution définis dans la présente directive. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux déposants de l’Union le même traitement qu’aux déposants du pays tiers. Dans ces circonstances et dans les autres circonstances définies dans la présente directive, les États membres devraient pouvoir, après consultation des autorités de résolution nationales, refuser de reconnaître l’application de la procédure de résolution d’un pays tiers aux succursales ouvertes dans l’Union par un établissement de pays tiers.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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