Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 102 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(102) La coopération devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’établissements de l’Union ou dans un pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer les instruments de résolution définis dans la présente directive. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux déposants de l’Union le même traitement qu’aux déposants du pays tiers. Dans ces circonstances et dans les autres circonstances définies dans la présente directive, les États membres devraient pouvoir, après consultation des autorités de résolution nationales, refuser de reconnaître l’application de la procédure de résolution d’un pays tiers aux succursales ouvertes dans l’Union par un établissement de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).