(104) La règle générale serait que les États membres mettent en place leur dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution, à utiliser aux fins prévues par la présente directive. Une exception strictement encadrée devrait toutefois être prévue, pour permettre aux États membres d’établir leur dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire de fonds contrôlés par leur autorité de résolution, sous certaines conditions.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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