(11) Afin d’assurer sa cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau de stabilité financière possible à travers tout l’éventail d’établissements, cette procédure de résolution devrait s’appliquer aux établissements, soumis aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Il devrait aussi s’appliquer aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holding mixtes visées par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux compagnies holdings mixtes et aux établissements financiers, lorsque ceux-ci sont des filiales d’un établissement ou d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte et sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l’établissement qu’ils ont pour entreprise mère. La crise a montré que l’insolvabilité d’une entité affiliée à un groupe pouvait rapidement compromettre la solvabilité de l’ensemble du groupe et ainsi avoir elle-même des implications systémiques. Par conséquent, les autorités devraient aussi disposer de moyens d’action efficaces à l’égard de ces entités, afin de prévenir toute contagion et de mettre en place un dispositif de résolution uniforme pour l’ensemble du groupe, dans la mesure où la solvabilité de ce dernier peut rapidement pâtir de l’insolvabilité d’une seule de ses entités affiliées.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.