(110) Bien que constitués au niveau national, les dispositifs de financement devraient être mutualisés en cas de résolution de groupe, pour autant que les autorités de résolution parviennent à un accord sur la résolution de l’établissement. Les dépôts couverts par des systèmes de garantie ne devraient supporter aucune perte dans le cadre de la procédure de résolution. Lorsqu’une mesure de résolution garantit aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel est affilié l’établissement ne devrait pas être engagée pour un montant supérieur au montant des pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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