(111) Si les dépôts couverts sont protégés des pertes en cas de résolution, d’autres dépôts éligibles sont potentiellement disponibles aux fins de l’absorption des pertes. Afin d’assurer un certain niveau de protection aux personnes physiques et aux micro, petites et moyennes entreprises, les dépôts éligibles qu’ils détiennent au-delà des dépôts couverts devraient bénéficier d’un niveau de priorité plus élevé que les créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés en vertu du droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité. La créance d’un système de garantie des dépôts devrait bénéficier d’un niveau de priorité encore plus élevé en vertu de ce droit national que les catégories de dépôts éligibles susmentionnées. Il est nécessaire d’harmoniser sur ce point les législations nationales en matière d’insolvabilité afin de réduire au minimum l’exposition des fonds de résolution des États membres conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité comme prévu par la présente directive.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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