Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 111 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(111) Si les dépôts couverts sont protégés des pertes en cas de résolution, d’autres dépôts éligibles sont potentiellement disponibles aux fins de l’absorption des pertes. Afin d’assurer un certain niveau de protection aux personnes physiques et aux micro, petites et moyennes entreprises, les dépôts éligibles qu’ils détiennent au-delà des dépôts couverts devraient bénéficier d’un niveau de priorité plus élevé que les créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés en vertu du droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité. La créance d’un système de garantie des dépôts devrait bénéficier d’un niveau de priorité encore plus élevé en vertu de ce droit national que les catégories de dépôts éligibles susmentionnées. Il est nécessaire d’harmoniser sur ce point les législations nationales en matière d’insolvabilité afin de réduire au minimum l’exposition des fonds de résolution des États membres conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité comme prévu par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).