(112) Lorsque, dans le cadre de la procédure de résolution d’un établissement, les dépôts sont transférés à un autre établissement, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l’encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.