Directive 2014/59/UE · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
RéférenceConsidérant 112 de la directive 2014/59/UEEUR-Lex →

(112) Lorsque, dans le cadre de la procédure de résolution d’un établissement, les dépôts sont transférés à un autre établissement, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l’encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).