(114) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les critères définissant des «fonctions critiques» et des «activités fondamentales» aux fins de la présente directive; les circonstances dans lesquelles l’exclusion d’éléments de passif des exigences de dépréciation et de conversion est nécessaire en vertu de la présente directive; les types de dispositifs pour lesquels les États membres devraient assurer une protection adéquate lors de transferts partiels; la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque; les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation destinée à assurer que les contributions ex ante sont effectivement payées, et les circonstances et les conditions dans lesquelles un établissement peut être temporairement exempté du paiement des contributions ex post. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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