(128) Bien que rien n’empêche les États membres de définir des sanctions administratives et des sanctions pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils en ont le loisir si leur droit interne l’autorise. Toutefois, la définition de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la faculté qu’ont les autorités de résolution et les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités de résolution et les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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