(131) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de tout établissement dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2014/59/UE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/59/UE
RattachementDirective 2014/59/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0059)
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